Résumé
Les taxes instituées par l’article L. 362-2 du Code des communes alors en vigueur ont le caractère de redevances pour services rendus par les communes au titre du service extérieur des pompes funèbres, lequel comporte les prestations et fournitures énumérées à l’article L. 362-1 et ne peuvent être perçues que pour autant que les services qu’elles rémunèrent ont été effectivement rendus par la commune ; ils ne sauraient être utilisés pour réclamer à une entreprise le coût des prestations que celle-ci a rendues à des familles même en violation du monopole communal, à le supposer établi.
Service extérieur des pompes funèbres